Art. 6. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de seconde classe :
- les administrateurs civils hors classe ;
- les secrétaires généraux d'académie ;
- les secrétaires généraux d'université ;
- les secrétaires généraux d'établissement public scientifique et technologique ;
- les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire ;
- les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ;
- les fonctionnaires justifiant de dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et appartenant à des grades ou nommés dans des emplois dont l'échelon terminal est doté, au minimum, soit de l'indice brut 1015, soit de l'indice brut 966, s'ils ont, dans ce dernier cas, exercé des fonctions comptables. Toutefois, les candidatures de ces fonctionnaires ne peuvent être retenues qu'après avis d'une commission chargée d'apprécier le niveau et la nature des responsabilités exercées. Cette commission, présidée par le chef du service de l'inspection générale, est composée de quatre directeurs d'administration centrale ou de leurs représentants, dont deux désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale et deux respectivement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la recherche, et des quatre représentants du corps, titulaires et suppléants, élus en application de l'article 2 du décret du 14 décembre 1994 susvisé ;
- dans la limite de deux emplois, les fonctionnaires internationaux en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles d'un administrateur civil hors classe.