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Article 16 (Arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales)

Article 16 (Arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales)


Les écoles doctorales rassemblent des équipes de recherche reconnues autour d'un projet de formation qui s'inscrit dans la politique scientifique de l'établissement ou, le cas échéant, des établissements associés. Elles sont dirigées par un directeur assisté d'un conseil.
Les écoles doctorales sont accréditées, après évaluation, par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche universitaire dans le cadre du contrat d'établissement, lorsqu'il existe, et, au maximum, pour la durée de ce dernier. En l'absence de contrat, cette durée ne peut être supérieure à quatre ans.
Elles offrent à leurs étudiants :
- un encadrement scientifique assuré par les unités ou les équipes de recherche reconnues ;
- les formations utiles à la conduite de leur projet de recherche et à l'élaboration de leur projet professionnel ;
- une ouverture internationale ;
- la possibilité de faire un stage en milieu professionnel ;
- le suivi de l'insertion.
Elles peuvent attribuer aux étudiants des aides financières dans les conditions prévues à l'article 19.
L'admission aux formations dispensées en école doctorale et débouchant sur le DEA ou le master recherche est subordonnée à l'obtention d'une maîtrise ou au bénéfice de la validation d'un niveau reconnu équivalent ou d'acquis liés à l'expérience et aux travaux personnels des candidats. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale.