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Article 13 (Arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales)

Article 13 (Arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales)


La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre tout à fait exceptionnel par le chef d'établissement si le sujet de la thèse présente un caractère confidentiel avéré.
Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé à l'intérieur de l'établissement. Après la soutenance, une diffusion de la thèse est assurée au sein de l'ensemble de la communauté universitaire.
Pour conférer le diplôme de docteur, le jury porte un jugement sur les travaux du candidat, sur son aptitude à les situer dans leur contexte scientifique et sur ses qualités générales d'exposition.
Lorsque les travaux de recherche résultent d'une contribution collective, la part personnelle de chaque candidat est appréciée par un mémoire qu'il rédige et présente individuellement au jury.
L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury.
Le président établit un rapport de soutenance, contresigné par l'ensemble des membres du jury. Ce rapport peut indiquer l'une des mentions suivantes : honorable, très honorable, très honorable avec félicitations. Le rapport de soutenance est communiqué au candidat.