L'article 2 du décret du 30 août 1999 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 2. - Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :
« 1° D'un diplôme de master ;
« 2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
« 3° D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
« 4° De diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres chargés de la tutelle des établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. »