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Article (Arrêté du 15 novembre 1999 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)

Article (Arrêté du 15 novembre 1999 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)

Art. 4. - L'alcool pur contenu dans les moûts et les vins visés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :

- pour les vins destinés à l'élaboration de « Cognac », en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;

- pour les moûts destinés à l'élaboration du « Pineau des Charentes », sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;

- pour les moûts et vins destinés à une autre destination traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;

- pour les moûts et vins revendiqués en vin de pays charentais, sur la base d'un titre alcoométrique de 9,5 % vol.