Art. 3. - L'article 16 de l'arrêté du 23 mai 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« I. - Les pièges de catégorie 2 ne peuvent être tendus à moins de deux cents mètres des habitations des tiers et à moins de cinquante mètres des routes et chemins ouverts au public ;
« II. - L'utilisation en coulée des pièges de catégorie 2 est interdite ;
« III. - Les pièges à oeuf ne peuvent être tendus que de nuit ; ils doivent être détendus ou neutralisés dans les deux heures suivant le lever du soleil. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux pièges placés en jardinet ou en caisse de telle sorte que l'oeuf ne puisse être visible de l'extérieur. »