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Article 5 (Décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires)

Article 5 (Décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires)


En ce qui concerne la situation des coeurs et des matières nucléaires mentionnées à l'article 3, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend aussi bien aux organismes de la défense qu'aux organismes du Commissariat à l'énergie atomique qui réalise ou détient les matières ou les coeurs. Il dispose à cet effet de personnels détachés par le Commissariat à l'énergie atomique.
Dans tous les autres domaines, sa compétence ne s'étend qu'aux organismes de la défense.