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Article 2 (Décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière)

Article 2 (Décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière)


L'adjudication est annoncée à l'initiative de l'avocat poursuivant la vente quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'audience d'adjudication.
A cette fin, l'avocat poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la vente pour qu'il y soit affiché et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales de l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi.
L'avis mentionne :
1° Les noms et domiciles du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° La désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° La mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de l'adjudication ;
5° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal du lieu de la vente ;
6° Les lieux de consultation du cahier des charges.
L'avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A 3 (40 x 29,7 cm).