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Article (LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (1))

Article (LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (1))

Article 72

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII est intitulé : « Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane » ;

2° Dans le même paragraphe 4, le B devient le C ;

3° Il est rétabli, au même paragraphe 4, un B intitulé : « Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises » ;

4° Il est inséré, au B du même paragraphe 4, un article 389 bis ainsi rédigé :

« Art. 389 bis. - 1. En cas de saisie de marchandises :

« - qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;

« - ainsi que de marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 389 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ;

« il est, à la diligence de l'admistration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, et en vertu de l'autorisation du juge d'instance compétent en application de l'article 357 bis, ou du juge d'instruction, procédé à la destruction des objets saisis.

« 2. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée à l'autre partie conformément aux dispositions du 2 de l'article 362, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en son absence qu'en sa présence.

« 3. L'ordonnance du juge d'instance ou du juge d'instruction est exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par procès-verbal de constat. »