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Article (LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (1))

Article (LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (1))

Article 27

Après le IV-0 bis de l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un IV-0 bis A ainsi rédigé :

« IV-0 bis A. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 2002 à 2004 par les entreprises lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« - l'entreprise remplit les conditions prévues par les 1° et 2° du f du I de l'article 219 ;

« - elle a fait application du crédit d'impôt pour dépenses de formation au titre de l'année 2001 ou elle n'en a jamais bénéficié ;

« - elle exerce une option irrévocable en faveur du crédit d'impôt pour dépenses de formation jusqu'au terme de la période 2002-2004. L'option doit être exercée au titre de 2002 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation. »