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Article (Arrêté du 6 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 6 mai 1988 relatif au contrôle, avant la mise en circulation des véhicules automobiles, des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié destinés à la propulsion de ces véhicules)

Article (Arrêté du 6 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 6 mai 1988 relatif au contrôle, avant la mise en circulation des véhicules automobiles, des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié destinés à la propulsion de ces véhicules)

Art. 1er. - I. - Au 4o de l'article 4 de l'arrêté du 6 mai 1988 susvisé est ajouté :

« L'ensemble des prescriptions de la directive 88/77/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE, sont applicables au 1er octobre 2001 :

- aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type ;

- aux nouveaux moteurs à allumage par compression mis en service et aux véhicules équipés de tels moteurs mis pour la première fois en circulation,

et au 1er octobre 2003 aux nouveaux moteurs fonctionnant au gaz mis en service et aux véhicules équipés de tels moteurs mis pour la première fois en circulation.

Toutefois, pour les moteurs à allumage par compression et pour les véhicules équipés de tels moteurs, réceptionnés conformément aux dispositions de la directive 1999/96/CE, la mise en conformité aux dispositions de la directive 2001/27/CE est effectuée dans le cadre d'une extension de la précédente réception. Et, dans ce cas, les véhicules mis pour la première fois en circulation doivent satisfaire aux dispositions de la directive 2001/27/CE au 1er avril 2002. »

II. - Aux 5o et 6o et aux deux alinéas suivants de l'article 4 de l'arrêté du 6 mai 1988 susvisé, les termes : « modifiée en dernier lieu par la directive 1999/96/CE susvisée » sont remplacés par les termes : « modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE susvisée ».