Art. 8. - L'article 21 de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant règlement électoral susvisé est modifié comme suit :
A l'alinéa 5, les mots : « qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article 2, 5o et 6o, respectivement à l'article 18, 4o et 5o. » sont remplacés par les mots : « qu'il remplit les conditions prévues respectivement à l'article 2, 3o, 4o et 7o, et à l'article 18, 4o et 5o. ».