Art. 3. - Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont : directeur lorsqu'il s'agit de la direction d'un ou plusieurs établissements, secrétaire général lorsqu'il s'agit d'un syndicat interhospitalier et directeur adjoint dans les autres cas.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le classement en trois classes des établissements, lequel sert de référence pour l'établissement de la liste prévue à l'article 15 ci-dessous. La répartition des emplois de direction de chaque établissement fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration.
TITRE II
RECRUTEMENT ET FORMATION
DES PERSONNELS DE DIRECTION
Chapitre Ier
Accès à la 3e classe du corps des personnels de direction