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Article 1 (Décret n° 2002-183 du 13 février 2002 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils et relatif à l'attribution d'une avance à certains volontaires civils affectés à l'étranger)

Article 1 (Décret n° 2002-183 du 13 février 2002 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils et relatif à l'attribution d'une avance à certains volontaires civils affectés à l'étranger)


Le volontaire civil affecté à l'étranger par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut percevoir, avant son départ, une avance sur les indemnités qui lui sont versées en application de l'article L. 122-12 du code du service national susvisé si la durée de l'engagement est supérieure à huit mois. Cette avance est égale au montant mensuel de ses indemnités.
Le remboursement de cette avance est effectué en six retenues égales et consécutives opérées sur les indemnités mensuelles de l'intéressé à compter de la fin du deuxième mois qui suit celui de son arrivée au poste.