Le conseil d'administration est présidé par un membre d'un des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 ci-dessus, nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable, pris sur proposition du ministre chargé des mines. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le doyen d'âge du conseil d'administration.