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Article 2 (Décret n° 2002-353 du 15 mars 2002 relatif à l'agence de prévention et de surveillance des risques miniers)

Article 2 (Décret n° 2002-353 du 15 mars 2002 relatif à l'agence de prévention et de surveillance des risques miniers)


Pour l'exercice de ses missions, définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 30 mars 1999 susvisée, l'agence :
1° Recueille, pour tous les travaux pour lesquels la procédure d'arrêt est engagée à compter de la date de publication du décret n° 2001-209 du 6 mars 2001 susvisé, copie de la déclaration et des pièces mentionnées à l'article 44 du décret du 9 mai 1995 susvisé ; à cette fin, elle est informée par le préfet, dans le mois suivant l'intervention du donner acte mentionné au deuxième alinéa de l'article 47 de ce dernier décret, de l'existence du dépôt par l'exploitant du dossier d'arrêt des travaux ;
2° Conserve dans ses locaux et sous sa responsabilité les documents mentionnés ci-dessus ;
3° Met lesdits documents à la disposition des personnes et collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 30 mars 1999 susvisée ;
4° Est associée par le préfet à toutes les étapes de l'élaboration des plans de prévention des risques miniers établis en application de l'article 94 du code minier ; son avis est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans le délai d'un mois à compter de chacune de ses saisines ;
5° Peut être consultée sur les projets de textes réglementaires portant sur la prévention des risques miniers.