Articles

Article Annexe (Arrêté du 28 janvier 2002 portant homologation des règlements n°s 2001-01, 2001-04, 2001-05 et 2002-01 de la Commission des opérations de bourse)

Article Annexe (Arrêté du 28 janvier 2002 portant homologation des règlements n°s 2001-01, 2001-04, 2001-05 et 2002-01 de la Commission des opérations de bourse)


A N N E X E


RÈGLEMENT N° 2001-01 PORTANT MODIFICATION DU RÈGLEMENT N° 98-01 RELATIF À L'INFORMATION À DIFFUSER LORS DE L'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET LORS DE L'ÉMISSION D'INSTRUMENTS FINANCIERS DONT L'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ EST DEMANDÉE
La Commission des opérations de bourse,
Vu la directive 89/298/CE du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offres publiques de valeurs mobilières ;
Vu la directive 2001/34/CE concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs ;
Vu le code de commerce, et notamment le livre II ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre IV et le chapitre Ier du titre II du livre VI ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 22 janvier 1999 homologuant les règlements n° 98-01, n° 98-07, n° 98-08, n° 98-09 et n° 98-10 de la Commission des opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 20 novembre 2000 homologuant le règlement n° 2000-07 de la Commission des opérations de bourse,
Décide :


Article unique


L'article 36 du règlement n° 98-01 est ainsi rédigé :


« Article 36
« Emetteurs ayant leur siège social hors du territoire français


« Lorsque l'opération porte sur des titres de capital, les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs.
« Par ailleurs, les émetteurs dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter dans le prospectus des états financiers établis selon les règles de l'International Accounting Standard Board, dans les conditions déterminées par l'instruction d'application du présent règlement. »

RÈGLEMENT N° 2001-05 PORTANT MODIFICATION DU RÈGLEMENT N° 95-01 RELATIF À L'INFORMATION À DIFFUSER À L'OCCASION D'OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LE NOUVEAU MARCHÉ ET DU RÈGLEMENT N° 98-01 RELATIF À L'INFORMATION À DIFFUSER LORS DE L'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET LORS DE L'ÉMISSION D'INSTRUMENTS FINANCIERS DONT L'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ EST DEMANDÉE
La Commission des opérations de bourse,
Vu la directive 80/390/CE du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, modifiée notamment par la directive 87/345/CE et la directive 90/211/CE relatives à la reconnaissance mutuelle des prospectus ;
Vu la directive 2001/34/CE concernnt l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs ;
Vu le code de commerce, et notamment le livre II ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre IV et le chapitre Ier du titre II du livre VI ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 28 décembre 1995 homologuant le règlement n° 95-01 ;
Vu les arrêtés du ministre chargé de l'économie du 22 janvier 1999 homologuant le règlement n° 98-01 de la commission et du 20 novembre 2000 homologuant le règlement n° 2000-07,
Décide :


Article 1er


L'article 5 du règlement n° 98-01 est rédigé comme suit :


« Article 5
« Document de référence


« 5.1. Un émetteur peut établir chaque année, dans les conditions fixées par l'instruction de la commission, un document de référence qui contient toutes les informations prévues pour l'établissement d'un prospectus, hormis celles relatives aux instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou l'émission est demandée.
« Le document de référence peut prendre la forme du rapport annuel destiné aux actionnaires.
« 5.2. Le document de référence est déposé auprès de la commission. Lorsque l'émetteur n'a pas encore soumis à la commission trois documents de référence consécutifs, ce document est enregistré par la commission préalablement à sa publication.
« 5.3. Le lendemain de son dépôt ou, le cas échéant, de son enregistrement, le document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur ou auprès des organismes chargés d'assurer son service financier ; une copie du document doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.
« La version électronique du document de référence est envoyée à la commission aux fins de mise en ligne sur son site internet.
« 5.4. A compter de la publication du document de référence, l'émetteur peut procéder à des actualisations régulières déposées auprès de la commission dans les conditions prévues à l'article 5.2 et portant sur les éléments comptables publiés et les faits nouveaux relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.
« Ces actualisations successives sont mises à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article 5.3.
« 5.5. Lorsque la commission, dans le cadre de ses missions de contrôle, constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu du document de référence, elle en informe l'émetteur, qui doit déposer auprès de la commission les rectifications apportées au document de référence.
« Ces rectifications sont mises à la dispositions du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues à l'article 5.3.
« Est significative toute omission ou inexactitude, au regard des règlements de la commission ou de leurs instructions d'application, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'organisation, l'activité, les risques, la situation financière et les résultats de l'émetteur.
« Les autres observations formulées par la commission sont portées à la connaissance de l'émetteur, qui en tient compte dans le document de référence ultérieur.
« 5.6. En vue d'une opération d'admission ou d'émission d'instruments financiers, l'émetteur dépose une note d'opération au plus tôt quinze jours de bourse après la publication du document de référence et au plus tard cinq jours de bourse avant la date projetée d'obtention du visa demandé pour cette opération.
« La note d'opération comprend :
« - les informations relatives aux instruments financiers dont l'admission est demandée, ou l'émission projetée ;
« - les éléments comptables publiés depuis le dépôt ou, le cas échéant, l'enregistrement du document de référence, sa dernière actualisation ou rectification ;
« - les faits nouveaux intervenus depuis le dépôt ou, le cas échéant, l'enregistrement du document de référence, sa dernière actualisation ou rectification, relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.
« Le projet de prospectus relatif à opération projetée est composé de la note d'opération précitée et, par incorporation par référence, du document de référence comprenant les derniers comptes sociaux et consolidés annuels certifiés ainsi que, le cas échéant, ses actualisations ou rectifications déposées auprès de la commission.
« Les délais mentionnés peuvent être réduits sur demande motivée de l'émetteur. »


Article 2


L'article 3 du règlement n° 95-01 est rédigé comme suit :


« Article 3
« Document de référence


« 3.1. Un émetteur doit établir chaque année, dans les conditions fixées par l'instruction de la commission, un document de référence qui contient toutes les informations prévues pour l'établissement d'un prospectus, hormis celles relatives aux instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou l'émission est demandée. Le document de référence peut prendre la forme du rapport annuel destiné aux actionnaires.
« 3.2. Le document de référence est déposé auprès de la commission. Lorsque l'émetteur n'a pas encore soumis à la commission trois documents de référence consécutifs, ce document est enregistré par la commission préalablement à sa publication.
« 3.3. Le lendemain de son dépôt ou, le cas échéant, de son enregistrement, le document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur ou auprès des organismes chargés d'assurer son service financier ; une copie du document doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.
« La version électronique du document de référence est envoyée à la commission aux fins de mise en ligne sur son site Internet.
« 3.4. A compter de la publication du document de référence, l'émetteur peut procéder à des actualisations régulières déposées auprès de la commission dans les conditions prévues à l'article 3.2 et portant sur les éléments comptables publiés et les faits nouveaux relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.
« Ces actualisations successives sont mises à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article 3.3.
« 3.5. Lorsque la commission, dans le cadre de ses missions de contrôle, constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu du document de référence, elle en informe l'émetteur, qui doit déposer auprès de la commission les rectifications apportées au document de référence.
« Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues à l'article 3.3.
« Est significative toute omission ou inexactitude au regard des règlements de la commission ou de leurs instructions d'application, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'organisation, l'activité, les risques, la situation financière et les résultats de l'émetteur.
« Les autres observations formulées par la commission sont portées à la connaissance de l'émetteur qui en tient compte dans le document de référence ultérieur.
« 3.6. En vue d'une opération d'admission ou d'émission d'instruments financiers, l'émetteur dépose une note d'opération au plus tôt quinze jours de bourse après la publication du document de référence et au plus tard cinq jours de bourse avant la date projetée d'obtention du visa demandé pour cette opération. La note d'opération comprend :
« - les informations relatives aux instruments financiers dont l'admission est demandée, ou l'émission projetée ;
« - les éléments comptables publiés depuis le dépôt ou, le cas échéant, l'enregistrement du document de référence, sa dernière actualisation ou rectification ;
« - les faits nouveaux intervenus depuis le dépôt ou, le cas échéant, l'enregistrement du document de référence, sa dernière actualisation ou rectification, relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.
« Le projet de prospectus relatif à opération projetée est composé de la note d'opération précitée et, par incorporation par référence, du document de référence comprenant les derniers comptes sociaux et consolidés annuels certifiés ainsi que, le cas échéant, ses actualisations ou rectifications déposées auprès de la commission.
« Les délais mentionnés peuvent être réduits sur demande motivée de l'émetteur. »

RÈGLEMENT N° 2001-04 DE LA COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 89-02 RELATIF AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES
La Commission des opérations de bourse,
Vu la directive 85/611 CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM ;
Vu la directive 2000/12 du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre IV du titre Ier du livre II ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre III du titre IV du livre IV ;
Vu la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale ;
Vu le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM et portant création des fonds communs de créances ;
Vu le décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM et portant création des fonds communs de créances ;
Vu le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 modifié relatif à l'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement ;
Vu le décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu le décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 modifiant le code du travail et le code général des impôts en application de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale ;
Vu le décret n° 2001-704 du 31 juillet 2001 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM et portant création des FCC ;
Vu le règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse, modifié par les règlements n°s 94-04 homologué par arrêté du 2 août 1994, 96-02 homologué par arrêté du 24 décembre 1996, 98-04 homologué par arrêté du 10 décembre 1998, 99-01 homologué par arrêté du 17 novembre 1999, 99-05 homologué par arrêté du 20 décembre 1999 et 2000-01 homologué par arrêté du 16 juin 2000 ;
Vu les règlements n°s 96-02 modifié et 98-05 de la Commission des opérations de bourse ;
Le comité consultatif de la gestion financière entendu,


Article 1er


Après l'article 5 du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse, il est ajouté un article 5 bis rédigé comme suit :


« Article 5 bis


« L'ouverture de la période de souscription des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié régie par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier doit intervenir dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de l'agrément de la SICAV. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par la Commission des opérations de bourse.
« La souscription ou l'acquisition des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié est réservée aux salariés du groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail et, le cas échéant, aux personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail.
« Toutefois, le capital minimum nécessaire à la constitution de la SICAV d'actionnariat salarié peut être apporté par d'autres investisseurs sous réserve qu'ils s'engagent à demander le rachat de leurs actions dès l'ouverture de la souscription aux salariés susvisés et, le cas échéant, aux personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail. »


Article 2


Après l'article 8 du règlement susvisé, il est ajouté un article 8 bis rédigé comme suit :


« Article 8 bis


« L'ouverture de la période de souscription des parts d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier doit intervenir dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de l'agrément du fonds. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par la Commission des opérations de bourse. »


Article 3


Le dernier alinéa de l'article 11 du règlement susvisé est rédigé comme suit :
« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux fonds communs de placement d'entreprise régi par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier, ni aux SICAV d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier. »


Article 4


L'article 13 du règlement susvisé est rédigé comme suit :
« Une SICAV ou un fonds commun de placement peut fusionner avec toute SICAV ou tout fonds commun de placement, à l'exception des OPCVM régis par les sous-sections 7, 8 et 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier qui ne peuvent fusionner qu'avec des OPCVM régis par la même sous-section ;
« Une SICAV, à l'exception de la SICAV d'actionnariat salarié régie par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier, peut fusionner avec toute autre société ;
« Tout OPCVM peut faire l'objet de scission ;
« Les règles du présent article sont applicables, le cas échéant, aux apports de compartiments. »


Article 5


L'article 14 du règlement susvisé est rédigé comme suit :
« Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou de la société de gestion du fonds, ou par le conseil de surveillance du FCPE. Il est soumis à l'agrément préalable de la Commission des opérations de bourse. Lorsqu'il concerne un fonds commun de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 ou L. 214-40 du code monétaire et financier ou une SICAV d'actionnariat salarié régie par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier, le projet de fusion ou de scission doit être réalisé dans les trois mois suivant l'agrément. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par la Commission des opérations de bourse.
« Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, des SICAV concernées et la dénomination du ou des fonds communs de placement ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce de la (ou des) société(s) de gestion.
« Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d'échange des actions et des parts. »


Article 6


L'article 15 du règlement susvisé et complété in fine par un alinéa rédigé comme suit :
« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier. »


Article 7


A l'article 17 du règlement susvisé, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
« Pour les fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 2140-40 du code monétaire et financier et les SICAV d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier, il sera procédé à la division des parts ou actions de l'OPCVM afin de permettre le réinvestissement du rompu. »


Article 8


Au premier alinéa de l'article 24 du règlement susvisé, après les mots : « Commission des opérations de bourse », sont insérés les mots : « , elle est également mise à la disposition du conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise ou du conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination ».


Article 9


A l'article 28 bis du règlement susvisé, après les mots : « portant sur la gestion du fonds ou », sont insérés les mots : « du rapport ».


Article 10


Après l'article 31 bis du règlement susvisé, il est inséré une division 2.5, son intitulé et un article 31 ter rédigés comme suit :
« 2.5. Mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé et détenus à l'actif des FCPE et des SICAV d'actionnariat salarié


« Article 31 ter


« Lorsqu'il est assuré par une entité autre que celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 7 bis du décret n° 89-623, le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé peut être assuré par une personne physique ou morale, distincte de la société de gestion, de la SICAV d'actionnariat salarié et de l'entreprise dont les titres sont détenus par le fonds commun de placement d'entreprise ou la SICAV d'actionnariat salarié à la condition que cette personne prenne l'engagement de racheter le nombre de titres nécessaires pour offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait l'OPCVM s'il détenait au moins un tiers de titres liquides, cet engagement devant être contregaranti selon les modalités suivantes, qui peuvent être combinées :
« 1. Une garantie de bonne fin de la part d'un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE, d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE, est au moins égal à 3,8 millions d'euros ;
« 2. Une ligne de crédit octroyée par un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE et affectée à l'exécution de l'engagement défini au présent article ;
« 3. Un portefeuille de titres liquides au sens de l'article 7 bis du décret n° 89-623, nanti au profit de la société de gestion du fonds commun de placement d'entreprise ou de la SICAV d'actionnariat salarié.
« Lorsque le capital de l'entreprise est variable, le mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au dernier alinéa de l'article 7 bis du décret n° 89-623 peut être assuré par l'entreprise dans les formes définies aux trois alinéas précédents. »


Article 11


Après l'article 31 ter du règlement susvisé, il est ajouté un article 31 quater rédigé comme suit :


« Article 31 quater


« Le prix d'exercice du rachat des parts ou actions par le garant est fixé par le règlement du fonds commun de placement d'entreprise ou les statuts de la SICAV d'actionnariat salarié.
« Une instruction de la Commmission des opérations de bourse précise les mentions devant figuer au contrat garantissant la liquidité. »


Article 12


Après l'article 31 quater du règlement susvisé, il est inséré une division 2.6, son intitulé et un article 31 quinquies rédigés comme suit :
« 2.6. Rapport annuel du conseil de surveillance des FCPE et du conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié


« Article 31 quinquies


« Le conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise rend compte dans son rapport annuel de l'exercce des missions qui lui sont confiées par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier.
« Le conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier. »


Article 13


L'article 32 du règlement susvisé est modifié de la manière suivante :
I. - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Une instruction de la Commission des opérations de bourse précise les documents d'information que le fonds commun de placement d'entreprise régi par les articles L. 214-39 ou L. 214-40 du code monétaire et financier ou la SICAV d'actionnariat salarié régie par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier doit tenir à la disposition des porteurs de parts ou d'actions sur l'OPCVM dans lequel il ou elle investit plus de 50 % de son actif. »
II. - Il et ajouté in fine deux alinéas rédigés comme suit :
« Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise régi par les articles L. 214-39 ou L. 214-40 du code monétaire et financier ou une SICAV d'actionnariat salarié régie par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier investit des parts ou actions d'autres OPCVM, la notice d'information précise, selon le cas, si le fonds commun de placement d'entreprise ou la SICAV d'actionnariat salarié est investi à plus de 50 % en parts ou actions d'un même OPCVM et mentionne la dénomination de cet OPCVM.
« Lorsqu'un OPCVM bénéficie d'une garantie, la notice d'information précise l'objet et les modalités de mise en oeuvre de cette garantie dans les conditions précisées dans l'instruction de la Commission des opérations de bourse. »


Article 14


Au premier alinéa de l'article 35 du règlement susvisé, les mots : « les fonds communs d'entreprise publient leur valeur liquidative au moins une fois par mois ; » sont remplacés par les mots : « les fonds communs de placement d'entreprise et les SICAV d'actionnariat salarié publient leur valeur liquidative au moins une fois par mois ; »
RÈGLEMENT N° 2002-01 PORTANT MODIFICATION DU RÈGLEMENT N° 95-01 RELATIF À L'INFORMATION À DIFFUSER À L'OCCASION D'OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LE NOUVEAU MARCHÉ, DU RÈGLEMENT N° 98-01 RELATIF À L'INFORMATION À DIFFUSER LORS DE L'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET LORS DE L'ÉMISSION D'INSTRUMENTS FINANCIERS DONT L'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ EST DEMANDÉE ET DU RÈGLEMENT N° 98-08 RELATIF À L'OFFRE AU PUBLIC D'INSTRUMENTS FINANCIERS
La Commission des opérations de bourse,
Vu la directive 80/390/CE du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, modifiée notamment par la directive 87/345/CE et la directive 90/211/CE relatives à la reconnaissance mutuelle des prospectus ;
Vu la directive 89/298/CE du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offres publiques de valeurs mobilières ;
Vu la directive 2001/34/CE concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs ;
Vu le code de commerce, et notamment le livre II ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre IV et le chapitre Ier du titre II du livre VI ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 28 décembre 1995 homologuant le règlement n° 95-01 ;
Vu les arrêtés du ministre chargé de l'économie du 22 janvier 1999 homologuant les règlements n°s 98-01 et 98-08 de la commission, du 20 novembre 2000 homologuant le règlement n° 2000-07, du 9 février 2001 homologuant le règlement n° 2000-09 de la commission et du 15 juin 2001 homologuant le règlement n° 2001-02 de la commission,
Décide :


Article 1er


Le règlement n° 95-01 est ainsi modifié :
I. - L'article 9 du règlement n° 95-01 est complété in fine par les deux alinéas suivants :
« Les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs, lorsque l'opération porte sur des titres de capital.
« Les émetteurs dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter dans le prospectus des états financiers établis selon les règles de l'International Accounting Standard Board, dans les conditions déterminées par l'instruction d'application du présent règlement. »
II. - Entre le septième et le huitième alinéa de l'article 4 du règlement n° 95-01, sont insérés les mots : « et, dans tous les cas, envoi à la commission de la version électronique du prospectus aux fins de mise en ligne sur le site de la commission. »


Article 2


Le règlement n° 98-01 est ainsi modifié :
L'article 10-2 du règlement n° 98-01 est complété in fine par les mots : « et, dans tous les cas, envoi à la commission de la version électronique du prospectus aux fins de mise en ligne sur le site de la commission. »


Article 3


Le règlement n° 98-08 est ainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa de l'article 5 du règlement n° 98-08, sont insérés deux alinéas rédigés comme suit :
« Les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs, lorsque l'opération porte sur des titres de capital.
« Les émetteurs dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter dans le prospectus des états financiers établis selon les règles de l'International Accounting Standard Board, dans les conditions déterminées par l'instruction d'application du présent règlement. »
II. - L'article 12 du règlement n° 98-08 est complété in fine par les mots : « et, dans tous les cas, envoi à la commission de la version électronique du prospectus aux fins de mise en ligne sur le site de la commission. »