Article 15 (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)
Article 15 (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)
Le traitement de base est fixé par référence aux indices et à la valeur du point de la fonction publique. Il correspond à l'indice attribué à chaque agent en fonction de son classement dans l'échelon de la catégorie à laquelle il appartient.