Articles

Article 1 (Arrêté du 26 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1983 instituant l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)

Article 1 (Arrêté du 26 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1983 instituant l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)


Les dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 28 décembre 1983 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« L'examen pour l'obtention de l'attestation de stage mentionnée à l'article 14 consiste en un entretien avec le jury prévu à l'article 20, au cours duquel sont vérifiées les connaissances acquises par le candidat durant le stage. Cette épreuve est notée de 0 à 20 ;
L'attestation de stage de prévention contre les risques d'incendie et de panique est attribuée, après délibération du jury, à tout candidat ayant obtenu à l'épreuve une note égale ou supérieure à 10 ;
Les candidats admis reçoivent un diplôme délivré par le ministre de l'intérieur (direction de la défense et de la sécurité civiles). »