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Article (Arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité)

Article (Arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité)

Art. 4. - La formation visée au 2o de l'article 2 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'établissement scolaire ou du centre de formation agréé concerné.