La dernière phrase de l'article 5 de l'arrêté du 3 décembre 1992 susvisé est remplacée par les dispositions ci-après :
« A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis au certificat d'aptitude. En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis au certificat d'aptitude, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une deuxième et dernière année de stage. »