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Article Annexe (Arrêté du 2 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)

Article Annexe (Arrêté du 2 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)


A N N E X E I V


MODÈLE DE CERTIFICAT DE SALUBRITÉ RELATIF À DES VIANDES FRAÎCHES (1) VISÉES À L'ARTICLE 16 DE L'ARRÊTÉ
N° (2) :
Lieu expéditeur :
Ministère :
Service :
Référence (facultative) :


I. - Identification des viandes


Viandes de (espèce animale) :
Nature des pièces :
Nature de l'emballage :
Nombre de pièces ou d'unités d'emballage :
Mois et année(s) de congélation :
Poids net :


II. - Provenance des viandes


Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l' (des) abattoir(s) agréé(s) :
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l' (des) atelier(s) de découpe agréé(s) :
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l' (des) entrepôt(s) frigorifique(s) agréé(s) :


III. - Destination des viandes


Les viandes sont expédiées de (lieu d'expédition) :
à (pays et lieu de destination) :
par le moyen de transport suivant (3) :
Nom et adresse de l'expéditeur :
Nom et adresse du destinataire :


IV. - Attestation de salubrité


Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes désignées ci-avant ont été obtenues dans les conditions de production et de contrôle prévues par la directive 64/433/CEE :
- dans un abattoir situé dans une région ou zone à restriction (4) ;
- sont destinées à un Etat membre après transit par un pays tiers (4).
En outre, pour les viandes destinées à la Finlande ou à la Suède :
- le test visé à l'article 5, paragraphe 3, point a, de la directive 64/433/CEE a été effectué (4) ;
- les viandes sont destinées à la transformation (4) ;
- les viandes proviennent d'un établissement soumis à un programme tel que visé à l'article 5, paragraphe 3, point c, de la directive 64/433/CEE (4).
Fait àle
(Nom et signature du vétérinaire officiel)

(1) Viandes fraîches : selon la directive mentionnée au point IV du présent certificat, toutes les parties propres à la consommation humaine d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que des solipèdes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches. (2) Facultatif. (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol et, pour les bateaux, le nom et, si nécessaire, le numéro du conteneur. (4) Biffer la mention inutile.


3
La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 janvier 2002.


Pour le ministre et par délégation :


La directrice générale de l'alimentation,


C. Geslain-Lanéelle