Art. 2. - L'aire de production des vins est définie par le territoire des communes suivantes :
- département de l'Ardèche : Bidon, Gras, Larnas, Labastide-de-Virac, Lagorce, Orgnac-l'Aven, Saint-Montan, Saint-Remèze, Vinezac ;
- département du Gard : Barjac, Issirac, Le Garn, Montclus, Saint-Privas-de-Champclos.
Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance des 15 et 16 février 1996, sur la proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.