Art. 2. - Un bureau est constitué au sein du comité. Il comprend :
- le représentant de l'Etat dans le département ;
- le président du conseil régional ou son représentant ;
- le président du conseil général ou son représentant ;
- dans les départements autres que Paris, les maires et le président d'établissement public de coopération intercommunale siégeant au sein du comité ;
- à Paris, le maire de Paris et les trois membres du conseil de Paris siégeant au sein du comité.
Le bureau, réuni en tant que de besoin par le président du comité, prépare les avis et propositions qui seront soumis à la délibération du comité.