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Article (Arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l'article 215 du code des douanes)

Article (Arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l'article 215 du code des douanes)

2. Marchandises dangereuses pour la sécurité publique

Les armes et les munitions reprises au chapitre 93 du tarif des douanes, à l'exclusion des fusils et carabines de chasse de la 5e catégorie, ainsi que les projectiles et munitions de chasse pour lesquels les personnes visées à l'article 215 du code des douanes justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.

Les poudres et substances explosives visées par le décret no 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.