2. Marchandises dangereuses pour la sécurité publique
Les armes et les munitions reprises au chapitre 93 du tarif des douanes, à l'exclusion des fusils et carabines de chasse de la 5e catégorie, ainsi que les projectiles et munitions de chasse pour lesquels les personnes visées à l'article 215 du code des douanes justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.
Les poudres et substances explosives visées par le décret no 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.