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Article 2 (Décret n° 2002-446 du 29 mars 2002 modifiant le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie Législative du code du service national)

Article 2 (Décret n° 2002-446 du 29 mars 2002 modifiant le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie Législative du code du service national)


L'article R.* 111-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 111-9. - Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent la liste communale de recencement conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national comprenant les personnes recensées au cours du trimestre précédent dans les conditions énoncées au présent chapitre en souscrivant la déclaration prévue par l'article R.* 111-1.
« Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent la liste des jeunes gens et jeunes filles non recensés. Dans le cas où le maire n'a pas reçu un avis d'inscription d'un autre maire ou d'une autorité consulaire, la liste des non-recensés comprend les personnes nées dans la commune qui appartiennent aux catégories mentionnées aux articles R.* 111-1 à R.* 111-4 et qui n'ont pas souscrit la déclaration prévue à l'article R.* 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans. »