Article 10 (LOI n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques (1))
L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A la fin du 2°, les mots : « lorsqu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles n'entraînent pas d'accroissement » ;
2° Au 5°, le mot : « significative » est supprimé.