Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 6 octobre 1950 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les maxima de services réglementaires des personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, ce taux est majoré de 20 %. »