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Article (Décret no 99-851 du 29 septembre 1999 modifiant le décret no 69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi no 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris)

Article (Décret no 99-851 du 29 septembre 1999 modifiant le décret no 69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi no 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris)

Art. 8. - Il est inséré, après l'article 16 du décret du 21 mai 1969 susvisé, un article 16 bis ainsi rédigé :

« Art. 16 bis. - Dès qu'un membre du conseil d'administration a connaissance d'un projet de convention entre le port et une société ou un organisme mentionné dans la déclaration qu'il a souscrite conformément à l'article 9, il en avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat. Il s'abstient de participer à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.

« Lorsqu'ils ont reçu un avis adressé en application du premier alinéa ou qu'ils estiment qu'un membre du conseil d'administration est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat en informent, par écrit, le conseil d'administration.

« L'approbation de toute convention ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'alinéa précédent est soumise au conseil d'administration. Le membre du conseil d'administration concerné ne peut pas assister à la délibération ni participer au vote relatifs à la convention. »