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Article (Décret no 99-851 du 29 septembre 1999 modifiant le décret no 69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi no 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris)

Article (Décret no 99-851 du 29 septembre 1999 modifiant le décret no 69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi no 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris)

Art. 3. - L'article 9 du décret du 21 mai 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - I. - A l'exception des représentants des salariés, qui doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée, les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civiques et politiques.

« II. - Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement auprès du Port autonome de Paris, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :

« - les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le Port autonome de Paris ;

« - la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.

« La liste des secteurs d'activités mentionnés ci-dessus est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit auprès du commissaire du Gouvernement fait l'objet, de la part de celui-ci, d'une demande écrite l'invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est déclaré démissionnaire par le conseil d'administration.

« Toute modification dans les éléments figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du II du présent article est transmise au commissaire du Gouvernement.

« Le commissaire du Gouvernement communique au contrôleur d'Etat les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.

« III. - Les membres autres que les représentants des salariés qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives sont déclarés démissionnaires par le conseil d'administration.

« Les vacances de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont portées d'urgence, par le président du conseil d'administration, à la connaissance du ministre chargé des transports en vue d'assurer leur remplacement pendant le temps restant à courir de leur mandat. Les règles à suivre pour le remplacement des membres des diverses catégories sont celles applicables pour leur nomination. Le ministre notifie au président les noms des nouveaux membres.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le remplacement des administrateurs représentant les salariés est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983. »