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Article (LOI n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1))

Article (LOI n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1))

Article 29

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. Cet accord préalable peut être exigé pour les prestations dont :

« - la nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical ;

« - la justification, du fait de leur caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l'état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ;

« - le caractère particulièrement coûteux doit faire l'objet d'un suivi particulier afin d'en évaluer l'impact sur les dépenses de l'assurance maladie.

« Il est précisé lors de l'admission au remboursement des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant, subordonné à l'accord préalable mentionné ci-dessus.

« Les conditions d'application des alinéas précédents sont fixées par décret. »

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : « des dispositions particulières qui subordonnent le bénéfice de certaines prestations à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge » sont remplacés par les mots : « des dispositions des deuxième à cinquième alinéas ».

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.