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Article 2 (Arrêté du 7 février 2002 modifiant l'arrêté du 22 décembre 1994 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et l'arrêté du 10 janvier 1974 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de matières dangereuses)

Article 2 (Arrêté du 7 février 2002 modifiant l'arrêté du 22 décembre 1994 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et l'arrêté du 10 janvier 1974 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de matières dangereuses)


L'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Des dérogations à titre permanent, n'ayant pas à faire l'objet d'une autorisation spéciale, sont consenties pour les déplacements :
1° "De véhicules transportant exclusivement des animaux vivants, des produits ou denrées périssables, sous réserve que la quantité d'animaux, de produits ou de denrées périssables transportés soit au moins égale à la moitié de la charge utile du véhicule ou occupe au moins la moitié de la surface utile de chargement du véhicule. En cas de livraisons multiples, ces conditions de chargement minimal ne sont pas requises au-delà du premier point de livraison si les autres livraisons ont lieu dans la zone limitée à la région d'origine du premier point de livraison et ses départements limitrophes ou à la région d'origine du premier point de livraison et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de livraison.
Les déplacements des véhicules visés ci-dessus ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal s'ils consistent en des opérations de collecte limitées à une zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes ou par la région d'origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de collecte.
La liste des denrées ou produits périssables est fixée dans l'annexe I du présent arrêté. ;
2° a) De véhicules qui assurent, pendant la durée des récoltes, la collecte et le transport des produits agricoles, du lieu de récolte au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits, dans la zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes ou par la région d'origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de collecte ;
b) De véhicules acheminant, durant la période de la campagne betteravière, des pulpes de betteraves des usines de traitement vers les lieux de stockage ou d'utilisation. Ces véhicules ne pourront pas emprunter le réseau autoroutier.

3° De véhicules en charge indispensables à l'installation de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives ou politiques régulièrement autorisées, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule le jour même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement.
4° De véhicules transportant exclusivement la presse.
5° De véhicules effectuant des déménagements de bureau ou d'usines en milieu urbain.
6° De véhicules spécialement agencés pour la vente ambulante des produits transportés, à l'intérieur d'une zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes, ou par la région d'origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de vente.
7° De véhicules de commerçants pour la vente de leurs produits dans les foires ou les marchés, à l'intérieur d'une zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes, ou par la région d'origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de vente.
Le retour à vide est autorisé dans la zone limitée à la région du premier point de livraison et ses départements limitrophes, ou à la région du premier point de livraison et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de livraison.
Pour l'application des dispositions du présent article, la région d'origine est la région de départ du véhicule (ou d'entrée en France) pour l'opération concernée. »