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Article (Arrêté du 13 septembre 1999 relatif aux modalités d'organisation du concours réservé à certains personnels exerçant des fonctions d'éducation)

Article (Arrêté du 13 septembre 1999 relatif aux modalités d'organisation du concours réservé à certains personnels exerçant des fonctions d'éducation)

Art. 5. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste alphabétique des candidats proposés à subir l'épreuve d'admission.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, dans la limite des places offertes et en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des épreuves, la liste par ordre de mérite des candidats qu'il propose à l'admission ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.

Les candidats ex aequo sont départagés au moyen de la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis ainsi que la liste complémentaire.