Art. 5. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste alphabétique des candidats proposés à subir l'épreuve d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, dans la limite des places offertes et en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des épreuves, la liste par ordre de mérite des candidats qu'il propose à l'admission ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Les candidats ex aequo sont départagés au moyen de la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis ainsi que la liste complémentaire.