Art. 1er. - La charge de la participation prévue au IV de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est répartie chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget entre les régimes obligatoires d'assurance maladie au prorata de leurs participations aux charges des dotations globales hospitalières de l'avant-dernière année déterminées dans les conditions définies à l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
Cette participation est versée à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles versent leurs parts de cette participation à raison de la moitié avant le dernier jour de chaque semestre. Les organismes nationaux des autres régimes débiteurs versent leurs parts avant le 30 juin.