Art. 7. - La demande est recevable lorsque le formulaire prévu à l'article 1er est dûment rempli et qu'il est accompagné des pièces suivantes :
1o Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le remboursement est demandé, annotée du numéro d'ordre de ce véhicule dans la demande ;
2o Un relevé d'identité bancaire ou postal ;
3o Pour un véhicule faisant l'objet d'un contrat cité à l'article 284 bis A du code des douanes, une copie de ce contrat annotée du numéro d'ordre du véhicule dans la demande.
Dans le cas visé à l'article 5, la recevabilité de la demande est subordonnée à la production des documents repris au 1o et au 3o relatifs à l'ensemble des propriétaires et des titulaires de contrats cités à l'article 284 bis A du code des douanes de la période couverte par le remboursement.
Les demandes de remboursement recevables sont enregistrées et instruites dans l'ordre chronologique de leur réception par le bureau des douanes et droits indirects.