Art. 21. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - A l'issue de leur scolarité, si les résultats obtenus sont satisfaisants, les élèves restaurateurs du patrimoine reçoivent le diplôme de restaurateur du patrimoine. Ce diplôme porte la mention de la spécialité du lauréat. »