Art. 22. - L'exercice de la chasse est interdit dans les périmètres de protection renforcée, sous réserve des dispositions de l'article 10.
La pêche sous-marine est interdite dans les périmètres de protection renforcée.
Toute arme de chasse terrestre ou de pêche sous-marine ne peut être introduite dans les périmètres de protection renforcée que déchargée et placée sous étui ou dans un coffre fermé.