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Article 10 (Arrêté du 18 janvier 2002 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de chacune des commissions de spécialité compétentes à l'égard du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)

Article 10 (Arrêté du 18 janvier 2002 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de chacune des commissions de spécialité compétentes à l'égard du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)


Les commissions de spécialité ne délibèrent valablement que si les trois quarts au moins de leurs membres sont présents lors de l'ouverture des réunions. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres des commissions qui siègent alors valablement si la moitié de leurs membres sont présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande d'au moins un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par l'une des commissions, la commission est informée des motifs qui ont conduit à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.