Art. 1er. - Le premier alinéa du A du cahier des charges annexé à l'arrêté du 29 avril 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur sont établies par l'opérateur dans les régions Alsace, Ile-de-France, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais et Rhône-Alpes. Elles doivent être constituées, dans chacune des régions couvertes par la présente autorisation, d'installations de transmission de l'opérateur, qui peuvent être :
« - des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;
« - des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
« En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés. »