Art. 4. - Les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des cautions doivent insérer dans leurs contrats de cautionnement entrant dans le champ d'application du présent décret la mention suivante : « Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué à l'article 52-15 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 ».