Art. 1er. - Les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1o de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :
44 100 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;
14 700 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;
7 350 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;
3 392 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;
678 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;
87 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,
pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2000.