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Article (Décret no 99-817 du 16 septembre 1999 relatif aux modalités de recrutement dans divers corps des fonctionnaires hospitaliers)

Article (Décret no 99-817 du 16 septembre 1999 relatif aux modalités de recrutement dans divers corps des fonctionnaires hospitaliers)

Art. 5. - Les articles 24, 25 et 35 du décret du 1er septembre 1989 susvisé sont modifiés comme suit :

1o A l'article 24, les mots : « , satisfaisant aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont supprimés.

2o La première phrase de l'article 25 est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions au paragraphe II des articles 13 et 21, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret et ceux recrutés dans l'un de ces corps par inscription sur une liste d'aptitude, après examen professionnel ou examen du dossier individuel, sont nommés et classés dans ce corps au 1er échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après. »

3o La première phrase de l'article 35 est ainsi rédigée :

« Les avis portant sur l'ouverture des concours et des examens professionnels, prévus au présent décret, et le nombre des emplois vacants existant dans les différents corps sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours ou annonçant les vacances d'emploi et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé ainsi que par insertion au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région. »