Articles

Article (Décret no 99-816 du 15 septembre 1999 autorisant les chambres d'agriculture et leur assemblée permanente à transiger et modifiant les articles R. 511-64 et R. 513-9 du code rural)

Article (Décret no 99-816 du 15 septembre 1999 autorisant les chambres d'agriculture et leur assemblée permanente à transiger et modifiant les articles R. 511-64 et R. 513-9 du code rural)

Art. 2. - L'article R. 513-9 du code rural est complété par l'alinéa suivant :

« Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, il conclut les transactions. L'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut également donner pouvoir au comité permanent général pour accorder en ses lieu et place cette autorisation, pendant l'intervalle des sessions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée de l'un des ministres n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception. »