Art. 1er. - Le titre VI du code professionnel local susvisé est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa de l'article 103 a, les mots : « , dans l'ordre de leur élection, » sont remplacés par les mots :
« , compte tenu de leur activité professionnelle, ».
II. - L'article 103 b est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 103 b. - Sont éligibles à la chambre de métiers les chefs d'entreprises individuelles et les représentants de personnes morales.
« A. - Pour être éligibles, les chefs d'entreprises individuelles doivent remplir les conditions suivantes :
« 1o Etre de nationalité française ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ;
« 2o Etre âgés de moins de soixante-cinq ans le jour de l'élection ;
« 3o En ce qui concerne les personnes de nationalité française, satisfaire aux conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel ; en ce qui concerne les ressortissants étrangers, être âgés de dix-huit ans accomplis, jouir de leurs droits civils et politiques et ne pas avoir fait l'objet de condamnations qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral ;
« 4o Ne pas être soumis, par mesure judiciaire, à des restrictions de la libre disposition de leurs biens ;
« 5o Etre immatriculés depuis trois ans au moins au registre des entreprises tenu par la chambre de métiers concernée ;
« 6o Avoir qualité pour former des apprentis ;
« 7o Etre à jour de leurs cotisations fiscales et sociales ou avoir constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations.
« B. - Pour être représentées, les personnes morales doivent justifier des conditions énoncées aux 4o, 5o et 7o.
« Pour être éligibles, les représentants des personnes morales doivent personnellement remplir les conditions énumérées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 6o et 7o.
« C. - Lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans en cours de mandat, les membres de la chambre de métiers poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant. »
III. - L'article 103 c est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 103 c. - Les membres des chambres de métiers sont élus pour cinq ans et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.
« Les dispositions des articles 94, 94 a, premier alinéa, et 94 b sont applicables par analogie. »
IV. - Au troisième alinéa de l'article 103 i, les mots : « , dans l'ordre de l'élection, » sont remplacés par les mots : « , compte tenu de leur activité professionnelle, ».