Art. 3. - Le certificat spécial d'opérateur est délivré à tout candidat ayant subi avec succès un examen permettant de vérifier l'acquisition des compétences nécessaires à l'exploitation sûre et efficace des stations de navire et des équipements radio de secours des embarcations de sauvetage.
La nature des épreuves et le programme de l'examen, fondés sur la recommandation CEPT/ERC 31-05, sont précisés en annexe II du présent arrêté.