Art. 5. - L'admission consiste en une épreuve d'entretien avec le jury portant, notamment, sur les fonctions exercées et destinée à permettre au candidat de valoriser ses aptitudes professionnelles (durée : de quinze à vingt minutes maximum ; coefficient 1).
L'entretien se décline comme suit :
Cinq minutes maximum de présentation du candidat ;
Dix à quinze minutes maximum d'entretien professionnel avec le jury.