Art. 27. - L'article 30 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences se fait au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de hors classe parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions définies au présent article. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1o ou 2o de l'article 24 ci-dessus, réunie dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement. »
II. - Au troisième alinéa, les termes : « parvenus au 4e échelon de la 1re classe » sont remplacés par les termes : « parvenus au 7e échelon de la classe normale ».
III. - Au quatrième alinéa, les termes : « 1re classe » sont remplacés par les termes : « classe normale ».
Chapitre IV
Dispositions diverses et transitoires