Art. 4. - Le ministre de l'éducation nationale détermine, après avis du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, parmi les biens, droits et obligations de l'institut universitaire de formation des maîtres des Antilles et de la Guyane, ceux qui sont affectés à l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de la Martinique.