Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 92, les montants de « 267 EUR » et « 57 EUR » sont respectivement remplacés par ceux de « 310 EUR » et « 65 EUR ».
II. - Au premier alinéa de l'article 117-1, après les mots : « composition pénales » sont insérés les mots : « de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires ».
III. - A l'article 132-1, les mots : « les articles 64-1 et 64-2 » sont remplacés par les mots : « les articles 64-1, 64-2 et 64-3 » et les mots : « deux dispositions » sont remplacés par les mots : « trois dispositions ».
IV. - A l'article 132-2, après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est de 88 EUR hors taxes. »
V. - L'article 132-3 est modifié comme suit :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - le nom de la personne détenue assistée, le lieu, la date et l'heure de l'intervention » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « des articles 64-1 et 64-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 64-1, 64-2 et 64-3 ».
VI. - Au premier alinéa de l'article 132-4, les mots : « deux provisions » sont remplacés par les mots : « trois provisions » et les mots : « des articles 64-1 et 64-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 64-1, 64-2 et 64-3 ».
VII. - L'article 132-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-3 de la même loi, sa rétribution lui est versée dans les conditions prévues à l'article 132-6-1. »
VIII. - Après l'article 132-6, il est ajouté un article 132-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-6-1. - La personne détenue sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat au titre de l'article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 auprès du greffier de l'établissement pénitentiaire qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat.
Le greffier joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue, le cas échéant le nom de l'avocat choisi, ainsi que le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline.
Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat produit une attestation justifiant de son intervention, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire et indiquant son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. »