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Article (Arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides)

Article (Arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides)

Art. 2. - Le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

1. Satisfaire au moins aux normes d'aptitude médicale prévues par l'annexe de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé (normes II) ;

2. Justifier de la navigation effective requise et, le cas échéant, de la possession de l'un des titres de formation professionnelle maritime permettant d'embarquer en qualité de matelot sur un navire de commerce tel que défini par l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ;

3. Justifier de la formation théorique et pratique dont le programme est précisé à l'annexe 1 du présent arrêté.